Sécurité : Vidéoprotection et vidéoverbalisation

Avec l’implantation de caméras de vidéoprotection, la ville de Châtillon entend lutter plus efficacement contre la délinquance et favoriser la sécurité des habitants.

Publié le – Mis à jour le

Les caméras individuelles de la Police Municipale 

Soucieuse de la qualité des rapports entre population et police, la ville de Châtillon, après autorisation Préfectorale, a équipé les agents de Police Municipale de caméras piétons. 

Les caméras sont portées de façon apparente sur l’uniforme de l’agent de Police Municipale. 

Fixées sur l’uniforme, ces caméras individuelles permettent d’enregistrer le son et l’image d’une intervention et peuvent être déclenchées par l’agent en cas de tensions, ce qui leur donne un caractère dissuasif. Elles doivent être portées de façon apparente, et leur déclenchement doit faire, autant que possible, l’objet d’une information des personnes filmées. Lorsque la caméra enregistre, un signal visuel spécifique se déclenche. 

Détail des données personnelles collectées : 

  • Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de Police Municipale lors de leurs interventions 
  • Le jour et les plages horaires d’enregistrement  
  • L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données  
  • Le lieu où ont été collectées les données 
  • Les données enregistrées sont susceptibles de faire apparaître, directement ou indirectement, des données sensibles  

Conformément à l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie de personnes uniquement sur la base de données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celle-ci. 

L’enregistrement n’est pas permanent, il s’opère dans les cas suivants : 

  • Lors de la prévention des incidents au cours des interventions des agents de Police Municipale 
  • Lors de la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, ainsi que lors des actions de formation et pédagogie 

Dans l’exercice de leurs missions, les agents de Police Municipale peuvent procéder en tous lieux, y compris des lieux privés, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois. 

Destinataires des données : 

  • De manière générale, il s’agit des agents des services de police désignés et habilités par la Maire. Seules ces mêmes personnes peuvent procéder à l’extraction de données, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents. Peuvent être destinataires de tout ou partie des données, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation des agents 
  • Les agents chargés de la formation des personnels 
  • Les officiers de Police Judiciaire de la Police Nationale ou de la Gendarmerie Nationale 
  • Les agents chargés des services de l’inspection générale de l’État  
  • La Maire en qualité d’autorité disciplinaire 
  • Les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances 

Règlementation :  

La commune est autorisée par arrêté préfectoral à utiliser les caméras mobiles dans le cadre : 

  • De la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique, article 3 
  • Du décret n° 2019-140 du 27 février 2019 portant application de l’article L.241-2 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des agents de Police Municipale  
  • Des articles L.241-2 et R.241-8 et suivants du code de la sécurité intérieure 
  • De l’arrêté préfectoral  
  • Du certificat de conformité délivré par la CNIL 

Le responsable du traitement demeure la Maire. Une analyse d’impact relative à la protection des données a été réalisée par un délégué à la protection des données et des registres d’utilisation/dysfonctionnement ont été mis en place.

Accès aux informations et effacement des enregistrement audiovisuels des caméras piéton : 

  • Vous avez la possibilité de demander l’accès aux informations et l’effacement des enregistrements audiovisuels des caméras mobiles vous concernant. Pour cela, la Maire met à votre disposition des formulaires de demandes d’accès au poste de Police Municipale 

Important : l’article R.241-15 du code de la sécurité intérieure (décret n° 2019-140 du 27 février 2019) : 

  • « I. – L’information générale du public sur l’emploi des caméras individuelles par la commune est délivrée sur le site internet de la commune ou, à défaut, par voie d’affichage en Mairie; 
  • II. – Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article R.241-9 
  • III. – Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la même loi s’exercent directement auprès du maire, ou de l’ensemble des maires des communes lorsque les agents susceptibles d’être équipés de caméras mobiles sont employés par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.512-2 du présent code 
  • Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 de la même loi  
  • La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 70-22 de la même loi 
  • Les services municipaux: Police Municipale